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La Cour internationale de Justice n'examinera pas les plaintes de la Serbie contre l'OTAN

La Cour internationale de Justice n'examinera pas les plaintes de la Serbie contre l'OTAN

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La Cour internationale de Justice a estimé qu'elle n'avait pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro contre les Etats membres de l'OTAN qui ont participé aux bombardements de 1999 contre la Serbie, qui n'est devenu un Etat indépendant qu'en 2000 et qui n'était donc pas habilitée à saisir la Cour.

A l'unanimité, « la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, a conclu le 15 décembre qu'elle n'avait pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro contre le Royaume-Uni [et plusieurs autres Etats membres de l'OTAN] dans sa requête déposée le 29 avril 1999 » indique une série de communiqués de la Cour.

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie (devenue à compter du 4 février 2003 la «Serbie-et-Monténégro») avait saisi la Cour internationale de Justice, reprochant aux Etats qui avaient participé, dans le cadre de l'OTAN, au bombardement de la Serbie, d'avoir violé leurs obligations internationales, notamment en employant la force contre un autre Etat et en « s'immiscant dans ses affaires intérieures ».

La Serbie avait donc déposé des demandes similaires contre l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal.

Les cas dans lesquels on peut saisir la CIJ sont soumis à des exigences strictes quant aux Etats ou d'entité qui peuvent la saisir, et quant aux conditions de forme et de fond. Ainsi, les Etats qui peuvent la saisir de façon permanente sont les Etats constitués et reconnus, Membres de l'ONU, ou qui sont parties à son Statut et qui ont accepté sa juridiction.

Or, pour justifier son droit à saisir la Cour, la Serbie-et-Monténégro invoquait le Statut de la Cour et la convention de l'ONU sur le génocide.

La CIJ a estimé que la Serbie-et-Monténégro, en tant qu'Etat succédant à l'ex-République fédérale de Yougoslavie, n'avait le statut de Membre de l'Organisation des Nations Unies que depuis le 1er novembre 2000. Elle n'était donc pas membre de l'ONU à la date des faits reprochés à l'OTAN, ni au moment où elle a déposé sa requête.

Cette seule condition non remplie a suffit à la CIJ pour déterminer qu'elle ne pouvait pas entendre les réclamations au fond présentées par la Serbie-et-Monténégro.

La Cour rappelle d'ailleurs « que, qu'elle ait ou non compétence pour connaître d'un différend, 'les parties demeurent en tout état de cause responsables des actes portant atteinte aux droits d'autres Etats qui leur seraient imputables' ».