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Rien ne peut justifier la torture, pas même la lutte contre le terrorisme, prévient le Rapporteur de l'ONU

Rien ne peut justifier la torture, pas même la lutte contre le terrorisme, prévient le Rapporteur de l'ONU

Theo van Boven
Rien ne peut justifier la torture, ni la menace de guerre, ni le terrorisme, affirme le Rapporteur de l'ONU sur la torture qui dans son dernier rapport attire l'attention sur les Etats qui, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, contournent l'interdiction de la torture, en particulier lors d'interrogatoires pour obtenir des renseignements.

Le sixième rapport sur « la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » qui traite plus précisément de l'interdiction de la torture dans le contexte de la lutte antiterroriste a été présenté le 26 octobre à l'Assemblée générale par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, Theo van Boven.

Après des recherches sur « les tentatives [qui] seraient faites pour contourner l'interdiction de la torture dans le cadre de la lutte antiterroriste, en particulier en ce qui concerne les interrogatoires et les conditions de détention des prisonniers », Theo van Boven note que c'est « le droit à la légitime défense » qui a été avancé comme justification pour dégager la responsabilité pénale de représentants de l'État, « soupçonnés d'avoir perpétré des actes de torture contre des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme ».

S'il est conscient de « la menace que constitue le terrorisme » et s'il reconnaît « aux États le droit de protéger leurs ressortissants contre une telle menace », le Rapporteur réaffirme que « le caractère absolu de l'interdiction de la torture » signifie « qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ».

Par ailleurs, le rapport note que des tentatives ont été faites pour limiter la portée de la définition de la torture, au prétexte que « certaines méthodes […] ne devraient pas être considérées comme des moyens de torture mais seulement comme des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants et, par conséquent, qu'elle ne seraient pas absolument interdites et seraient admissibles dans des circonstances exceptionnelles ».

Certains Etats ont ainsi avancé que « parmi les méthodes d'interrogatoire admissibles, on pouvait inclure les privations portant sur des besoins élémentaires, la suffocation au moyen d'un linge mouillé et les menaces de mort », rappelle Theo van Boven.

A ces affirmations, le Rapporteur répond que « la définition figurant dans la Convention contre la torture ne saurait être modifiée du fait d'événements ou conformément à la volonté ou aux intérêts des États ». En effet, « l'interdiction s'applique aussi bien aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qu'à la torture », souline le rappport.

Outre les conditions d'incarcération, ce sont les méthodes utilisées pour obtenir des renseignements de personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme que vise le Rapporteur spécial.

« Ces méthodes consistent notamment à maintenir les détenus dans des positions douloureuses ou pénibles, à les priver de sommeil et de lumière pendant des longues périodes, à les exposer à des extrêmes de chaleur, de froid, de bruit et de lumière, à leur recouvrir la tête d'une cagoule, à les priver de vêtements, à les dénuder et à les menacer avec des chiens » explique le rapport.

Dans ce cas également, « la jurisprudence des mécanismes internationaux et des mécanismes régionaux relatifs aux droits de l'homme est unanime pour dire que de telles méthodes enfreignent l'interdiction de la torture » prévient le Rapporteur.

« Des méthodes comme celles qui consistent 1) à maintenir la personne interrogée attachée, dans des positions très pénibles, 2) à lui recouvrir la tête d'une cagoule dans des conditions spéciales, 3) à lui infliger des volumes sonores excessifs durant de longues périodes, 4) à la priver de sommeil durant de longues périodes, 5) à proférer des menaces, notamment des menaces de mort, 6) à secouer violemment la personne, et 7) à l'exposer à de l'air glacial », constituent autant de violations du droit international sur la torture, ainsi que l'avait déjà jugé le Comité contre la torture en 1997.

« Au lendemain du 11 septembre 2001, des milliers de personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme, y compris des enfants, ont été arrêtées, privées de la possibilité d'être informées de leur statut juridique et empêchées d'avoir accès à des avocats. Certaines de ces personnes seraient encore, semble-t-il, en régime cellulaire » rappelle le rapport.

« Les conditions de détention des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme, et leur statut, demeurent, pour le Rapporteur, de graves sujets de préoccupation », conclut Theo van Boven, qui redit son souhait de rendre visite aux personnes détenues pour actes de terrorisme en Afghanistan, en Iraq et sur la base militaire de Guantanamo.